‘Humanitaires’

Proposition de loi contre le délit de solidarité

Cette semaine est discutée à l’Assemblée une proposition de loi dont je suis signataire.  Cette proposition de loi a pour objectif de supprimer le délit de solidarité.

En effet actuellement, toute personne qui a fait preuve de solidarité envers un étranger est passible de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 30,000euros au titre de l’article L622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les bénévoles d’organisations humanitaires, comme tout citoyen, tombent sous le coup de cette législation non seulement imprécise mais aussi contraire à la dignité de chaque être humain.

Voici l’exposé des motifs de la proposition de loi N°1542:

 » Le « délit de solidarité » n’est plus acceptable.

Le 18 février 2009, à 7 h 45 du matin, une bénévole des « Restos du cœur » et de l’association « Terre d’errance » est placée en garde à vue. Son délit est celui d’avoir aidé des personnes en situation irrégulière notamment en rechargeant leur portable. Depuis deux ans et demi, cette bénévole organisait les dons de nourriture et d’habits pour les migrants qui errent autour de Calais.

Le 16 février 2009, du fait de l’arrestation d’un compagnon d’Emmaüs en situation irrégulière, le responsable de la communauté est placé en garde à vue et les locaux de l’association sont perquisitionnés par les services de police.

Le 19 novembre 2007, ce sont deux intervenantes sociales travaillant pour France Terre d’Asile, qui, dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance financé par l’État, sont interpellées. Fouille au corps, perquisition, saisie de l’ordinateur personnel, transfert menottées à Coquelles dans le Pas-de-Calais et maintien en garde à vue pendant plus de 12 heures pour l’une et 24 heures pour l’autre, tout cela afin de vérifier leur éventuelle complicité d’aide au séjour irrégulier. Leur délit ? Avoir donné leur numéro de portable privé à des jeunes Afghans et leur avoir remis une carte attestant qu’ils font l’objet d’un suivi social. Finalement, le procureur conclura à une « générosité mal placée ».

Ces cas sont emblématiques du climat d’intimidation des bénévoles et des travailleurs sociaux qui aident les migrants à vivre au jour le jour, voire pour certains à survivre. Ces citoyens ne font pourtant que décliner le triptyque républicain en n’oubliant pas son dernier terme, la fraternité.

L’objectif de ces intimidations est simple, parfois même assumé. Il s’agit de dissuader toute aide, toute solidarité, y compris familiale, envers des étrangers en situation irrégulière qui sont, dans la majorité des cas, dans une détresse extrême.

Actuellement, toute personne qui aurait, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France risque cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Il est temps de changer une loi inhumaine dans son application sur le terrain, qui permet, sous l’incrimination d’aide au séjour irrégulier, de confondre des gestes de solidarité avec la vénalité des réseaux de passeurs. (…)

La suppression du délit de solidarité.

Les dispositions de la présente proposition de loi s’inscrivent dans le cadre de la directive du 28 novembre 2002 et en respectent les principes. Elles permettront de protéger les gestes de solidarité de citoyens, d’associations ou d’établissement et services sociaux ou médico-sociaux sans pour autant remettre en cause la lutte contre les réseaux qui exploitent la misère humaine.

La présente proposition de loi comprend deux articles. Le premier article modifie l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les sanctions en cas d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger. Le second article est relatif à l’article L. 622-4 du même code qui ne traite que de l’aide au séjour.

Cinq objectifs sont visés par la présente proposition de loi :

– Dépénaliser toute aide (entrée, séjour, transit) lorsque la sauvegarde de la vie ou l’intégrité physique de l’étranger est en jeu (sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte).

Cette disposition est prévue dans le II de l’article premier. Ainsi, est prise en compte la directive du 28 novembre 2002 qui permet d’exonérer de sanctions une aide au transit ou à l’entrée irréguliers d’un étranger si le « but est d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ». Il est ici choisi de ne viser que les cas où la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne est en jeu afin de parer à d’éventuelles utilisations de fins prétendument humanitaires pour organiser des réseaux clandestins.

– Remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit » (I de l’article premier).

La législation française a retenu la notion de « circulation » alors que la directive européenne du 28 novembre 2002 parle de « transit par le territoire d’un État membre ». En choisissant le terme de « transit » dans cette proposition de loi, le choix est fait de sanctionner uniquement les actes de passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants. Est ainsi dépénalisé le simple fait de prendre dans son véhicule un étranger pour un trajet quelconque.

– Ne sanctionner l’aide au séjour irrégulier que dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux (I de l’article premier).

Cette proposition ne fait que reprendre l’idée de la directive européenne du 28 novembre 2002 qui précise que les sanctions d’aide au séjour sont prévues si l’aide est réalisée dans un but lucratif. Le terme choisi ici est celui de « à titre onéreux » qui est plus large que la recherche d’un profit.

– Dépénaliser l’aide au séjour qui serait le fait de personne physique ou morale agissant dans le but de préserver soit l’intégrité physique de l’étranger soit sa dignité (sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux).

Le I de l’article 2 de la présente proposition de loi permettra d’exempter de sanctions des personnes morales ou physiques qui auraient aidé au séjour irrégulier d’un étranger si cette aide avait pour objectif légitime de préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger. Cette disposition se distingue de celle prévue à l’article L. 622-1 dans la mesure où la protection de la dignité est ici prise en compte. Offrir un toit à un étranger en situation irrégulière, sans contrepartie, ne pourra plus faire l’objet de poursuites pénales.

– Soustraire de toutes sanctions pénales pour aide au séjour les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services (II de l’article 2).

Les salariés ou bénévoles des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles devraient être exclus de sanction. Ainsi, ne pourraient plus être sanctionnées, dans leur activité, les personnes agissant par exemple dans les foyers d’hébergement, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les SAMU sociaux, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les lieux de vie et d’accueil ou encore dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. »

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